lundi 19 mars 2007
Depuis que la Loi 2002-02, a été votée, les éducateurs ont vu apparaître un nouvel objet, plus ou moins identifié : le projet personnalisé. Parfois les équipes ont simplement changé l’étiquette du temps de travail qu’ils intitulaient jusqu’alors « synthèse » qu’ils ont renommé « réunion de projet personnalisé ». Parfois, c’est un véritable bouleversement des habitudes qui s’est opéré. Pour autant il subsiste souvent des questions sur le cadre juridique du projet personnalisé. En effet, la loi, pour une fois, définit assez clairement ce qu’elle attend des institutions éducatives et de leurs équipes. Les quelques lignes qui suivent ont pour ambition de lever un peu le voile sur ces fameuses attentes.
-Deux mots sur la loi 2002 02 :
Le contexte socio politique dans lequel cette loi a été élaborée a été marqué par différents rapports (IGAS-1995, DAS-1996) 1 qui ont mis en lumière les insuffisances de la loi sociale de l’époque :
-Muette sur le droit des personnes bénéficiaires
-Centrée sur la prise en charge à temps complet
-Manque d’adéquation de l’offre aux besoins
- Affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires
- Elargir les missions de l'action sociale et diversifier la "nomenclature" des établissements et services
- Améliorer les procédures techniques de "pilotage" du dispositif
- Instaurer une réelle coordination entre les acteurs (décideurs, établissements)
Le projet personnalisé est l’une des dispositions nouvelles que propose cette loi. Au travers de plusieurs constats ou questions, je vais essayer d’en donner les caractéristiques purement juridiques avant d’en faire un commentaire.
Dans ce même décret se trouve une partie qui fait référence à un document annexe, rattaché au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge :
- Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
C’est cet avenant au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge qui constitue ce que nous appelons couramment le projet personnalisé.
-Deuxième point : Pourquoi ?
Pourquoi a t il fallu que la loi donne ainsi un canevas au travail institutionnel ? Cette question fondamentale n’est pas de l’ordre du commentaire car elle donne accès à l’esprit du législateur. La réponse se trouve dans l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles :
- Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social.
Ainsi, le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge sont clairement des outils de lutte contre les maltraitances dans les établissements et services sociaux ou médico sociaux. Dit de manière positive, ce sont des instruments dévolus à la promotion des droits des usagers. Ils prennent leur place parmi d’autres dispositifs tels que la charte des droits et liberté de la personne accueillie ou le règlement de fonctionnement.
La forme contractuelle de ce document découle directement de la volonté du législateur de faire participer la personne accueillie à son projet d’accueil. C’est un facteur essentiel de clarification juridique, de visibilité et de transparence. Son opposabilité en fait un document de référence, à même de pouvoir prévenir les litiges, voire d’en faciliter la résolution. Cette notion de contrat est l’un des apports fondamentaux de la Loi 2002-02. Elle l’a imposé comme fondement des relations entre les personnes accueillies et les services ou établissements médico sociaux.
Troisième point : Qui ?
Les parties signataires du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge, sont fixées par le code de l’action sociale et des familles dans son article D.311 Ces différentes parties signataires sont :
-La personne accueillie ou son représentant légal
-Un représentant de l’établissement.
Il faut signaler que la famille de la personne accueillie est considérée comme l’équivalent d’un usager dans la Loi 2002-02. Il n’est donc pas aberrant d’inclure la famille dans les signataires, même dans la situation où ses membres (père mère) n’ont plus de responsabilité légale (tutelle) ou lorsqu’ils sont dans la situation de parents dont l’enfant a été confié à un établissement au titre de l’article 375 du code civil.
Quatrième point : durée. Validité.
Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge doivent être établis lors de l’admission, et signé au plus tard dans le mois de l’admission. 5 Sa durée est fixée dans le document
Par contre l’avenant (le projet personnalisé) doit être réalisé dans les 6 mois au plus tard qui suivent l’admission. Il doit être renouvelé chaque année 6 . Bien entendu, en ce qui concerne les éducateurs, le renouvellement indiqué par le texte du décret implique que l’ensemble du processus d’élaboration du projet personnalisé doit être réactivé chaque année.
Cinquième point : contenu
Voici sans doute le point qui fait le plus de difficulté pour les praticiens. Comment formaliser, contractualiser une pratique éducative ? Le législateur a tranché en imposant la notion de prestation. En effet, l’une des orientations fondamentale de la loi 2002-02 est de chercher à clarifier les prestations des établissements de manière à mieux les évaluer 7 , les comparer et surtout pour que les usagers de ces institutions puissent avoir une meilleure connaissance de l’action proposée par ces établissements. D’où cette importance donnée aux prestations des établissements sociaux et médico sociaux.
Car ce sont les prestations de l’établissement qui vont faire l’objet d’une évaluation 8 Ce sont aussi les prestations de l’établissement qui doivent figurer sur le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. En effet le contenu du contrat de séjour est détaillé dans l’article D311 du Code de l’action sociale et des familles. Il doit y figurer :
Le document individuel de prise en charge est un peu moins formel et plus souple il est décris de cette manière dans ce même article D311 :
Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1º et 2º et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4º et 5º du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3º de ce même V.
Le projet personnalisé figure dans ce dispositif comme avenant, soit au contrat de séjour, soit au document individuel de prise en charge. Son contenu est lui aussi parfaitement définit :
Un avenant précise // les objectifs et les prestations adaptées à la personne. // Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées,
Il faut noter d’emblée la différence entre le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et leur avenant, le projet personnalisé. Dans le premier document, les prestations doivent figurer, mais de manière globale. Elles doivent être toutes mentionnées mais dans leur généralité. Par contre dans l’avenant, le projet personnalisé, il convient de préciser les « objectifs et les prestations adaptées à la personne ». Donc en clair, il faut engager un véritable travail d’élaboration et de mise à jour de la manière dont chaque prestation peut être déclinée en fonction de la situation personnelle de tel ou tel.
De manière concrète, il est possible de prendre l’exemple d’une prestation très générale, la prestation hébergement. Les établissements qui accueillent des personnes sur des temps plus ou moins longs sont concernés par cette prestation. Dans le contrat de séjour, elle doit, bien sûr être mentionnée, mais de manière globale. Les conditions d’accueil et de séjour (demi internat, internat…) mais aussi le type d’accueil (foyer collectif, appartements semi collectifs…)
Par contre dans le projet personnalisé, il s’agit de parler de la manière dont cette prestation est adaptée à la singularité de cette personne (le choix de la chambre convient il ? Les rythmes de vie..)
Ce qui est lié dans la loi, à la question des prestations des établissements, ce sont les besoins des usagers qu’elles ont pour mission de satisfaire. Ce terme « besoins » est cité 19 fois dans la loi 2002-02 ce qui montre bien l’importance de cette dimension pour cette loi. Ainsi, il est demandé dans son l’article 7 de mettre en œuvre « une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché »
Sixième point la méthode :
Bien entendu la loi ne propose pas directement de méthode ce qui relèverait plutôt de la responsabilité des éducateurs. Toutefois, elle formule un ensemble de contraintes qui vont servir de cadre à l’élaboration d’une méthode par les tenants de l’établissement.
-La participation active de la personne prise en charge.
-Le travail d’adaptation des prestations de l’établissement
-Le caractère contractuel du document.
De ce cadre, il est possible de tirer une sorte de méthodologie minimale sur laquelle les établissements peuvent s’appuyer pour donner leur propre lecture du texte.
-Définir clairement les prestations de l’établissement. En effet, avant d’être adaptées, il convient qu’elles soient précisées dans une formulation simple et accessible à tous. Du reste, elles doivent figurer sous cette forme dans le contrat de séjour.
-Pour recueillir l’expression des besoins des bénéficiaires, il faut aussi se doter d’outils et de méthodes tant soit peu formels. En effet, la question de l’évaluation des pratiques qui est l’un des points que la loi met en valeur, incite fortement à la création d’outils ayant une certaine pérennité pour qu’ils puissent être comparés. De même le simple bon sens plaide dans cette direction pour que les usagers (personnes accueillies, famille et représentants légaux) puissent retrouver la même méthode indépendamment des personnes physiques qui conduisent l’élaboration du document.
- Quelques points qui font difficulté :
-Certaines prestations sont très simples à formaliser dans un projet. Par contre pour certaines se pose des difficultés juridiques. Ainsi en est il de la prestation santé qui est proposée par de nombreux établissements. Or faut il indiquer dans le projet personnalisé des informations à caractère médicales alors que les médecins sont les seul habilités à détenir des informations de cette nature? 9 Dans les faits, il est assez simple de tenir compte des impératifs de secret en ne mentionnant que le dispositif de soins que propose l’établissement. Ainsi il est possible de décrire que pour tel enfant, il y a x séances d’orthophonie par semaine, x rencontres avec la psychologue, sans pour autant mentionner de diagnostique, qui lui, est une information confidentielle que le cadre qui signera le projet n’est pas forcément habilité à connaître (foyer de vies pour adultes)
-Que se passe t il lorsque l’une des parties refuse de signer ? Mais aussi, l’institution pourra t elle tenir tout ses engagements ? Ces questions mettent l’accent sur l’importance de l’engagement signé que représente le contrat. Le document contractuel est opposable et engage l’institution qui doit rendre des comptes sur ce qu’elle s’engage à faire. Pour les opérateurs en action sociale et médico-sociale, elle traduit une exigence de « lisibilité et de traçabilité » qui modifie fondamentalement leurs relations avec leurs partenaires qui sont tout à la fois leurs « bénéficiaires » et leurs financeurs. La loi prévoit le recours en cas de difficultés à une personne qualifiée 10 pour les aider à trouver une solution.
-Contractuel ne veut pas dire consensuel ! Un contrat est le plus souvent un texte de compromis. Des désaccords, voire des conflits peuvent tout à fait y trouver leur place et leur expression, tout en se retrouvant sur une proposition d’action sinon consensuelles, tout au moins acceptée par les parties. L’un des intérêts de cet outils est de permettre de faire apparaître les désaccords pour mieux les dépasser.
Le champ d'action du secteur social et médico-social dépasse, et de loin, le seul handicap, qui l'occupait initialement. Le secteur, qui concerne aujourd'hui tous les âges de la vie, regroupe plus de 24 500 établissements pour 1, 05 million de lits et 400 000 salariés. Près de 84 milliards d'euros lui sont consacrés, dont la moitié par l'assurance maladie. Avec de tels enjeux, on peut comprendre que les décideurs politique aient eu la volonté de rendre plus lisible les actions réelles des professionnels du secteur social. Mais cette réforme ne s’est pas faite sans douleurs comme le rappelle Robert Lafore 11 dans sa préface au livre de Jean-Marc Lhuillier 12 :
« On a pu observer ainsi que l’affirmation des droits de l’usager accompagne en réalité un très net raffermissement des contraintes légales tant en ce qui concerne les autorisations qu’en matière de contrôle et d’évaluation des établissements et des services // On peut voir aussi dans ce nouvel usager le cheval de Troie du marché qui, individualisant les demandes et les réponses institutionnelles, préparerait peu à peu le démantèlement des montages solidaristes antérieurs ; en transmuant l’usager traditionnel du service public en quasi-client, ne tente-t-on pas d’imposer les contraintes « marchandes » qui prônent une adaptabilité et une souplesse constantes dont le poids repose principalement sur les structures et les professionnels ? »
Dans la loi, la question des besoins fait écho à celle des prestations, les deuxièmes devant répondre aux premiers. En fonction de cette dialectique, les usagers ont pris le statut de bénéficiaires des prestations de l’établissement. Un tel changement de statut n’est pas sans conséquences, surtout au niveau des pratiques au quotidien. J’ai déjà abordé cette question dans un article 13 mais ce qui peut être retenu c’est que la réponse n’est pas figée. C’est aux praticiens de terrain de s’emparer de cet outil pour l’inclure dans leurs pratiques en étant conscients des éventuels effets iatrogènes que des dispositifs de cette importance comportent obligatoirement.
Le projet personnalisé est donc l’avenant au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge. Il est élaboré par un représentant de l’institution en associant le bénéficiaire et ses représentants légaux pour une durée de un an. Son objet est de formuler la manière dont les prestations de l’établissement vont être adaptées aux besoins exprimés par la personne prise en charge. Il va être signé par cette personne et son représentant légal et un représentant de l’établissement.
Contrairement au contrat de séjour et au document individuel de prise en charge dont la forme est relativement figée, le projet personnalisé est un écrit contractuel qui demande un gros travail d’élaboration et de rédaction. C’est devenu un véritable outil éducatif qui demande une technicité certaine. Bien sûr il n’est pas neutre et l’idéologie qui le sous tend est tout à fait contestable comme tout point de vue quel qu’il soit. Néanmoins, avant d’en entreprendre la critique il convient d’en étudier l’architecture juridique ce que ces lignes avaient pour ambition d’entreprendre. Le point qui est sans doute le plus important est de ne pas se laisser happer par des logiques purement comptable, ce qui peut être tentant au regard de la forme du projet personnalisé. Il est également possible de prendre la loi au pied de la lettre et d’en faire un outil de promotion des usagers. Ce peut même être un outil éducatif, une véritable médiation éducative au sens que joseph Rouzel donne à ce terme 14 . Maintenant la balle est dans le camp des éducateurs.
jean marie VAUCHEZ
jmvauchez@free.fr
[1] http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-info/i2249.asp
Loi 2002-02
Article 8 :
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
« a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;
« b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
«
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.
3 le contrat de séjour s’impose pour les structures suivantes, lorsque le séjour d’une durée continue ou discontinue est d’une durée supérieure à deux mois :
1. Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ;
2. Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3. Les établissements ou services d'aide par le travail (à l'exception des structures conventionnées pour les activités d’insertion par l’activité économique et des entreprises adaptées – ateliers protégés et centres de distribution de travail à domicile –) et de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
4. Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
5. Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
6. Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
7. Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
8. Les foyers de jeunes travailleurs ;
9. Les établissements ou services à caractère expérimental ;
10. Les lieux de vie et d’accueil.
Le document individuel de prise en charge est quant à lui établit dans :
4 Loi 2002-02
Article 7
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
« 4o La confidentialité des informations la concernant ;
« 5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire. »
5 Décret no 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles :
Article 1
III : Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l’admission et
remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui
suivent l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission. La participation de la personne
admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour
l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le
nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L’avis du mineur doit être recueilli.
6 Décret no 2004-1274 du 26 novembre 2004 :
Article 1 Section V :
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée
[7] Loi n° 2002-2
Article 2
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1. - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets.
Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature.
Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »
8 Loi n° 2002-02
Article 22
9
Code pénal : Article 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
10 CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES Article L311-5
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Décret n° 2003-1094 du 23 novembre 2003 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323170D
11 professeur de droit public, directeur de l’Institut d’études politiques de Bordeaux
12 Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; éditeur : Ecole Nationale de Santé Publique
13 http://www.psychasoc.com/article.php?ID=222
14 Le travail d’éducateur spécialisé (dunod)
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mardi 13 décembre 2011