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Réflexions critiques sur les stages parentaux

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Arlene Doumit el Khoury

vendredi 25 novembre 2005

Interpellées par l’apparition de « stages parentaux » dans certaines juridictions en France, nous, éducatrices, assistantes de service social et psychologue exerçant à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.), souhaitons partager nos réflexions sur ce nouveau dispositif.

Les stages parentaux apparaissent dans une circulaire de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces en date du 13 décembre 2002, intitulée « Politique pénale en matière de délinquance des mineurs ». Plus précisément, dans le paragraphe « Une responsabilisation des parents renforcée » (p.9), on peut lire que, dans le cadre du délit de soustraction consciente par un parent à ses obligations légales entraînant préjudice sur la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur (art. 227-17 du code pénal), « les procureurs de la République veilleront à opter en premier lieu pour les mesures alternatives aux poursuites » , à savoir la mise en place de stages parentaux dont le protocole d’accord type est joint en annexe de la circulaire.

Une note de la Direction de la P.J.J. en date du 4 février 2005 est venue récemment préciser le degré et la limite d’implication de la P.J.J. dans la mise en place des stages parentaux.

Nous chercherons, dans une première partie, à définir « la parentalité » et à rappeler le champ du travail socio-éducatif et psychothérapeutique proposé aux parents depuis plusieurs décennies, à côté du champ judiciaire de la sanction à l’encontre des comportements délictuels ou criminels de parents sur leurs enfants mineurs. Dans une seconde partie, nous tenterons d’expliciter en quoi le dispositif des « stages parentaux » nous paraît à la fois inutile, illusoire, mais aussi dangereux.

  1. La parentalité, son exercice et ses limites

Nos sociétés contemporaines ont organisé juridiquement un ensemble de droits et de devoirs qui caractérisent ce qu’on appelle « l’autorité parentale ». La loi, dans les Etats modernes, définit l’autorité parentale comme appartenant aux parents (légitimes, naturels ou adoptifs) et fait obligation à ceux-ci de répondre aux besoins de leurs enfants mineurs (en terme de santé, de sécurité, de moralité et d’éducation), tout en attribuant à l’Etat un droit de regard sur la manière dont cette obligation est exercée.

Dans l’émergence conflictuelle du concept de protection de l’enfance entre la fin du 19ème siècle et le milieu du 20ème siècle, l’opinion publique a oscillé entre l’idée des « enfants vicieux » et celle des « parents coupables ». Avec les ordonnances révolutionnaires de 1945 et 1958, organisant la justice des mineurs au pénal et au civil, les esprits sont sortis de cette dichotomie et ont introduit l’idée d’une responsabilité supplétive de la société en matière d'éducation des enfants et de soutien à l’exercice de la parentalité, quand celle-ci est en difficulté.

Un siècle plus tard, l’autorité parentale reçoit, dans son exercice, les aides, les conseils et les limites suivantes de la part des pouvoirs publics et de la société civile :

- le champ de la prévention et de la « guidance parentale » : planning familial, protection maternelle et infantile, prestations familiales, réseaux d’aide à la parentalité (associations comme l’U.D.A.F., l’Ecole des Parents et des Educateurs, les Maisons Vertes, etc.), centres d’action médico-sociale précoce, centres médico-psychologiques… qui fournissent, au gré des demandes et sollicitations des parents et de l’enfant, informations, aide et soutien au niveau médical, socio-éducatif, psychothérapeutique.

- le champ de l’accompagnement (administratif ou judiciaire) au civil : face aux difficultés des parents dans l’exercice de leur autorité parentale, le conseil général ou le juge des enfants peuvent à la demande de ceux-ci, de l’enfant ou de tiers (service à qui l’enfant est confié, tuteur, ministère public, juge des enfants lui-même), proposer ou ordonner des mesures d’assistance éducative à la famille et/ou de placement de l’enfant. Il s’agit de protéger l’enfant en danger et « d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre » (art. 375-2 du code civil).

- le champ de la sanction au pénal : en cas de soustraction volontaire et consciente par les parents à leurs obligations légales entraînant préjudice sur la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants mineurs (art.227-17 du code pénal) ou de tout autre acte délictuel ou criminel vis-à-vis de leur progéniture, les parents peuvent être pénalement poursuivis.

Ces différents champs qui organisent l’aide, le soutien ou la sanction de la société à l’exercice de l’autorité parentale, ont des limites parfois indécises : à quel moment passe-t-on de la prévention au signalement d’une situation de danger ? Une décision judiciaire de séparation enfant-parent, voire de condamnation pénale d’un/des parent(s) signifie-t-elle que le travail socio-éducatif et psychothérapeutique avec les parents s’interromp ? Certainement pas, car la parentalité n’est pas un « métier » ou un ensemble de compétences « rationnellement » acquises , dont les mauvais résultats entraînent démission ou renvoi, car :

- les manquements et les défaillances dans l’exercice de l’autorité parentale, même s’ils sont sanctionnés pénalement à un moment donné, doivent continuer à être travaillés d’un point de vue socio-éducatif et/ou psychothérapeutique ;

- l’accompagnement de l’enfant dans son développement ne peut se dissocier de l’accompagnement des parents, quel que soit leur degré d’inadéquation ou de faible implication dans l’éducation de leurs enfants ;

- l’aide et le soutien aux familles est un travail de longue durée, qui gagne à articuler différents éclairages et interventions différenciés.

  1. Critiques et réserves concernant le dispositif des « stages parentaux »

La circulaire de politique pénale du 13 décembre 2002 dispose que : « le présent protocole a pour objectif la mise en place d’un « stage parental » afin de lutter contre la délinquance des mineurs, dès lors qu’elle apparaît comme une conséquence des carences familiales graves ; d’agir sur les parents pour les inciter à réfléchir sur leur fonction éducative et à adopter une attitude positive responsable, leur apporter un soutien éducatif sur un temps limité et dans un cadre légal bien défini » (c’est nous qui soulignons).

Le dispositif préconisé prévoit que le stage comprenne :

- une étape d’information collective sur les droits et devoirs des parents qui fasse intervenir des représentants du ministère public, de l’éducation nationale, de la police ou la gendarmerie et de la P.J.J..

- une étape de suivi individualisé qui n’excède pas trois mois et qui vise à contrôler et vérifier si les parents entreprennent des démarches pour l’éducation de leurs enfants, respectent les obligations qui leur ont été formulées, répondent aux convocations, participent aux réunions d’information. Cette étape est conclue par la rédaction d’un rapport qui permet au Parquet de décider soit de poursuivre et sanctionner les parents en cas « d’échec », soit de classer sans suite la procédure, soit de saisir le juge des enfants par requête d’assistance éducative.

La circulaire de politique pénale du 13 décembre 2002 ajoute que « le stage parental doit permettre une action efficace et harmonisée des différents intervenants en considérant que, si le cadre légal du dit stage est répressif, la démarche est, quant à elle, éducative » (c’est nous qui soulignons).

La note D.P.J.J. du 4 février 2005 précise par ailleurs : « les stages parentaux s’apparentent en conséquence à une mesure de probation à l’égard d’un majeur. Ils s’inscrivent dans le champ de l’obligation et du contrôle fixés par l’autorité judiciaire pour contraindre les parents à entendre et prendre conscience du rôle de protection et d’éducation qu’ils doivent exercer à l’égard de leur progéniture. » (c’est nous qui soulignons)

Pourquoi ce dispositif nous paraît-il à la fois inutile, illusoire et dangereux ?

2.1 Un dispositif inutile

La note D.P.J.J. du 4 février 2005 identifie les parents potentiellement concernés par le dispositif comme des « parents négligents » ( « c’est à dire qui, sans être dans l’incapacité d’exercer leurs responsabilités, ont agi en sachant que leur comportement dont ils minimisent la gravité ou banalisent les conséquences, est de nature à compromettre la santé, la moralité, la sécurité ou l’éducation de leur(s) enfant(s) mineur(s) » ). Ils sont à distinguer des «parents dépassés » (dont on suppose qu’ils relèvent de l’assistance éducative et éventuellement du placement éducatif de leur enfant) et des « parents maltraitants » (dont on imagine qu’ils ressortent du champ des poursuites pénales).

Par ailleurs, la circulaire de politique pénale du 13 décembre 2002 définit une liste indicative et non restrictive des situations auxquelles le stage parental peut être réservé :

- parents de mineurs primo-délinquants de très jeune âge.

- cas lourds d’absentéisme scolaire

- parents réticents à toutes mesures éducatives

- parents refusant de venir chercher leurs enfants impliqués dans une procédure, après de multiples faits

- parents qui tirent profit de l’activité délinquantielle de leurs enfants.

A croiser ces deux extraits (note D.P.J.J. du 4 février 2005 et circulaire D.A.C.G. du 13 décembre 2002), on se demande pourquoi les parents de mineurs primo-délinquants de très jeune âge ou en absentéisme scolaire, et les parents refusant de venir chercher leurs enfants après de multiples infractions, ne pourraient pas être classés parmi les « parents dépassés » , de même que les parents réticents à toutes mesures éducatives ou tirant profit de l’activité délinquante de leurs enfants ne pourraient pas être identifiés à des « parents maltraitants », voire des « parents délinquants » dans le dernier cas.

N’y a-t-il pas quelque artifice à vouloir séparer et différencier clairement le sentiment d’être dépassé, la négligence et la maltraitance, alors que, d’un point de vue juridique, socio-éducatif et clinique, les logiques du soin, de l’aide et de la sanction se chevauchent ou s’entremêlent ? Ainsi, il peut y avoir :

- des situations où des parents sont à la fois sanctionnés et aidés.

- des situations où, malgré une situation de maltraitance avérée, des parents sont principalement aidés (la maltraitance n’étant pas considérée comme « intentionnelle », mais toutefois arrêtée par la séparation parents-enfants)

- des situations où des parents, répétitivement dépassés, peuvent en devenir négligents

Dès lors, le « stage parental » nous paraît inutile, car le dispositif existant en matière de protection de l’enfance et de soutien à l’exercice de la parentalité nous paraît suffisant pour traiter de la complexité des situations, comme nous l’avons illustré en première partie.

2.2 Un dispositif illusoire

Le dispositif des « stages parentaux » est bâti sur plusieurs approximations et idées fausses :

- la première selon laquelle des parents seraient négligents par « manque d’information », « d’incitation à la réflexion » et de « conscience de leur responsabilité ».

- La seconde suivant laquelle il faudrait « agir » sur les parents et les « contraindre à entendre » pendant « un temps limité » pour qu’ils deviennent responsables.

Le terme de « stage » est porteur lui-même de cette ambiguïté. En effet, si l’on s’en tient à la définition du Dictionnaire Larousse (2002), « un stage est une période d’études pratiques, exigée des candidats à l’exercice de certaines professions ». Est-ce que le législateur entend par là que le statut de parent est une profession et qu’elle nécessite uniquement un savoir-faire ? Qu’en est-il du savoir-être ?

Il nous semble, d’une part, que la parentalité relève de processus psychiques conscients et inconscients, liés à l’expérience positive et négative de chaque individu avec ses propres parents et ce qu’il parvient ou non à en transformer. Dès lors, la construction de la parentalité relève de la rencontre complexe de la transmission générationnelle – largement inconsciente – d’une manière d’être parent (faite d’identifications et de contre-identifications), de l’information consciente sur des droits et devoirs, du travail sur soi et du travail avec l’autre parent, et parfois de l’aide socio-éducative et psychothérapeutique, voire de la sanction pénale.

D’autre part, cette construction psychique est parfois « suffisamment bonne » (suivant l’expression du pédiatre-psychanalyste D.W.Winnicott), ou elle ne l’est « pas assez » (que l’on parle, suivant les auteurs et les références théoriques, de carences, de défaillances, d’empiètements, d’attachement insécure, etc.) ou encore elle échoue (parents qui, malgré l’aide apportée ou la sanction prononcée, restent structurellement dans l’incapacité d’être des parents psychiquement protecteurs). Mais, dans tous les cas, la parentalité ne se construit pas du seul fait d’une transmission d’informations, encore moins dans le conditionnement (être « agi » par d’autres), dans la contrainte à faire, ou dans le suivi individualisé pendant « un temps limité ».

2.3 Un dispositif dangereux

Le « stage parental » vient renvoyer aux parents contre lesquels il peut être prononcé :

- qu’ils ne savent pas être parents, que d’autres savent mieux qu’eux et vont leur apprendre comment l’être correctement en deux temps, trois mouvements, sous la menace de poursuites pénales

- qu’ils sont coupables de l’absentéisme scolaire lourd ou de la délinquance précoce de leurs rejetons (quel que soit les précautions des pouvoirs publics qui précisent que le stage parental ne vise pas à déresponsabiliser le mineur)

- qu’on les y oblige, eux dont les enfants dérangent l’ordre public ou échappent à une formation qui « insère » dans la société productiviste et compétitive qui est la nôtre, mais qu’on n’y oblige pas les parents dont les enfants sont sages et bons élèves, mais souffrent, par exemple, d’idées suicidaires ou de troubles de l’alimentation.

Le principe même du stage parental vient renvoyer de façon abrupte aux enfants que leurs parents sont défaillants, qu’ils ne sont pas de « bons parents », donc qu’ils ne sont pas capables de les protéger. Le législateur ne s’est pas préoccupé des conséquences néfastes de ce dispositif sur les rapports entre les parents et leurs enfants.

En confondant le registre de l’éducatif et de la répression, de la responsabilité et de la faute, les pouvoirs publics délivrent auprès des parents concernés un message paradoxal, qui risque, auprès des plus fragiles, d’entraîner incompréhension, réaction défensive, voire décompensation psychique (cf. le documentaire réalisé sur le dispositif de stage parental expérimenté à Toulon, qui illustre bien ce danger chez un des parents évoqués entrant à l’hôpital psychiatrique à la suite du stage parental).

Nous ne nous reconnaissons pas dans ce dispositif, qui vient dévoyer la rencontre patiente et respectueuse avec l’humanité blessée du parent et de l’enfant, au centre de notre travail, et y substituer des injonctions schématiques et moralisatrices qui transformeraient en quelques cours de « mauvais parents » en « bons parents ». Même si la note D.P.J.J. du 4 février 2005 vient modifier l’engagement des personnels de la P.J.J. au sein du dispositif 1 , nous restons critiques quant à son esprit, ce que les quelques réflexions précédentes viennent étayer.

Assistantes de Service Social à la P.J.J. :

Christine BULLY

Hélène FOURIE

Arlene DOUMIT EL KHOURY

Sylviane COMPANS

Françoise LAROCHE
Psychologue clinicienne

Cécile POINSO
Educatrices à la P.J.J.

Article paru dans la RAJS – JDJ, n°247, septembre 05

1 maintien d’un engagement au niveau des séances collectives d’information, mais retrait du suivi individualisé des parents pendant trois mois et de la responsabilité d’en rapporter au parquet ; attribution de l’animation du stage aux associations habilitées en matière d’activités de probation auprès des majeurs

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Commentaires

stage de parentalitè

je trouve moi que saï une très bonne solution pour nos enfant mineur qui ne veule plus allée au collège la avec des professionnelle qui connaisse bien les enfant je situerai grand maitre delcour délégué du procureur qui luiasauvèe des cas desperai dans ma jeunesse saï un grand homme qui doit avoir tous les mérite si seulement il pouvais encore des èducteurs et des èducatrice comme monsieur delcour

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