vendredi 25 novembre 2005
Saisies de la mise en œuvre des sanctions éducatives (et notamment des stages de formation civique) auprès de jeunes de 10 à 18 ans, nous, éducatrices, assistante de service social et psychologue exerçant à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, souhaitons partager nos réflexions sur ce nouvel arsenal de la justice des mineurs.
Les sanctions éducatives, nouvelles mesures créées par la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (Loi n°2002-1138), introduisent une catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines 1 . Selon la chancellerie, elles ont « pour objet d’apporter une réponse mieux adaptée aux faits commis par les mineurs lorsque les mesures éducatives se révèlent inappropriées et que le prononcé d’une peine constituerait une sanction trop sévère » . La sanction éducative dite « stage de formation civique » nécessitait un décret d’application (n°2004-32 du 9 janvier 2004), qui a été précisé par une circulaire du 28 septembre 2004 (NOR JUS F 0450113 C).
Cette dernière affirme : « Ces sanctions éducatives (…) constituent des instruments tout à fait originaux de réponse à la délinquance des mineurs en ce qu’elles allient dimension éducative et contrainte judiciaire ». En quoi ceci serait-il « original », alors que l’essence même du travail éducatif exercé dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945 repose justement sur l’action éducative dans un cadre judiciaire ?
« Une réponse mieux adaptée (…) lorsque les mesures éducatives s’avèrent inappropriées » , citions-nous ci-dessus : est-ce à dire qu’une simple session de formation ponctuelle (1 mois maximum), dans le cadre du stage de formation civique, pourrait mieux faire qu’une action éducative de long terme ? Une session de formation bien singulière, puisqu’elle est conçue comme une punition et que son non-respect peut entraîner un placement.
Pour étayer notre réflexion, il nous a paru nécessaire, en premier lieu, de proposer une définition du travail éducatif, puis de souligner les confusions dont la notion de «sanction éducative » est porteuse, enfin d’expliciter le non-sens éducatif et clinique des hypothèses qui fondent le stage de formation civique ainsi que le caractère incohérent et dangereux du placement, en tant que sanction d’un stage non ou mal exécuté.
Qu’en est-il du travail éducatif ?
Le travail éducatif vise à venir en aide à ceux qui sont les plus démunis, les plus en difficulté dans notre société.
L’Etat emploie les travailleurs sociaux, les éducateurs en particulier, pour qu’ils ramènent les personnes aidées dans la normalité du travail et dans la légalité du respect des lois et de l’ordre public.
Mais individuellement, l’éducateur conçoit avant tout son travail comme l’élaboration d’une relation de confiance avec la personne aidée, qui permet de mettre en mots et en sens ses difficultés. L’éducateur vise à ouvrir l’autre à la parole et à le faire émerger en tant que sujet désirant et responsable. Pour ce faire, ils se rencontrent à travers des projets dans lesquels le professionnel et la personne aidée sont tous les deux soumis à une même loi (entendue à la fois au sens de la loi symbolique universelle de l’interdit de l’inceste et de la loi sociale qui définit des droits et des devoirs historiquement datés).
Dans le travail, l’éducateur fait tiers, médiateur entre le sujet et son histoire (sa famille réelle et imaginaire). Ils créent ensemble une relation où il y a du jeu, de la marge, pour se chercher, se tromper, s’identifier, s’accepter comme limité et inachevé. C’est de la complexité de ce processus dont l’éducateur rend compte au juge des enfants, quand il travaille dans le champ de la protection de l’enfance et de la justice des mineurs.
Si le sujet transgresse la loi sociale, il en va du juge des enfants de décider la sanction qu’il encourt. C’est le champ du judiciaire qui s’impose alors au sujet et à l’éducateur. Ce dernier est là pour accompagner le premier à travers cette épreuve.
Que la sanction puisse avoir valeur éducative, c’est une chose. Mais que l’éducateur soit mis en position de mettre en œuvre et de contrôler le bon déroulement de la sanction judiciaire, c’en est une autre.
C’est introduire une confusion dangereuse entre le champ de l’éducatif et du judiciaire. L’un et l’autre sont articulés dans la justice des mineurs, mais ils perdent leur sens réciproque à être confondus. L’éducateur, confondu avec le juge, perd la confiance du jeune. Le juge, confondu avec l’éducateur, perd sa crédibilité et son autorité. Cette confusion existe déjà depuis l’introduction des mesures de contrôle judiciaire, de sursis avec mise à l’épreuve et de travail d’intérêt général dans le droit pénal des mineurs. Le chevauchement des fonctions et des champs est encore un peu plus grand avec l’introduction des sanctions éducatives.
Sans compter le caractère factice d’une distinction entre :
- « sanction éducative » (applicable aux mineurs dès 10 ans) qui ne serait pas une peine,
- et « peine » (applicable aux mineurs de plus de 13 ans) qui ne serait pas une sanction éducative.
Sanction et peine sont des synonymes et ce n’est pas l’inféodation de l’éducatif à la sanction qui va venir les différencier.
Ce n’est pas le contenu du stage qui est à remettre en cause : informer un sujet de ses droits et de ses devoirs, réaliser cette information en groupe pour favoriser les échanges, rendre l’information vivante par la pluralité des supports (textes, vidéos, expositions), des intervenants (reconnus pour leur compétence et leur expérience dans le domaine traité : justice, police, santé, école, collectivité, transport, défense nationale, sécurité civile) et des sites visités. C’est d’ailleurs, peu ou prou, le contenu et la méthodologie des cours d’Instruction Civique, qui ont été remis à l’ordre du jour des programmes de l’Education Nationale, depuis quelques années.
Ce sont les attendus et les finalités du stage qui nous paraissent critiquables : « les attitudes d’incivilité ou les comportements délictueux résultent chez certains mineurs – notamment les plus jeunes d’entre eux – de leur ignorance des règles qui structurent l’organisation sociale et des valeurs qui fondent les relations entre les citoyens. C’est pourquoi le stage de formation civique se donne pour principal objectif d’apporter à des jeunes auxquels ils font défaut, les éléments de connaissance leur permettant d’appréhender les fondements de l’organisation sociale et les devoirs qu’impose la vie en société » , de leur faire « prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile » et de « favoriser leur insertion sociale » .
Ces attendus reposent sur :
- une première idée fausse, suivant laquelle la transgression d’une loi relèverait de son ignorance par celui qui passe à l’acte.
- une seconde idée fausse, suivant laquelle il suffirait d’enseigner ou de rappeler la loi pour que le sujet l’intériorise et cesse de la transgresser.
L’éducateur, l’assistant de service social, le psychologue qui interviennent à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.), savent d’expérience que la transgression d’une loi ne relève généralement pas d’un manque de savoir.
Si le conflit entre désir et interdit aboutit à un passage à l’acte transgressif :
- cela peut tenir lieu d’appel à un tiers extérieur, alors que les figures tierces familiales qui permettraient au jeune de grandir et de se différencier, sont temporairement défaillantes. S’il y a appel à un tiers extérieur, c’est qu’existent à la fois la connaissance et l’espoir dans le caractère différenciateur et séparateur de la loi.
- Cela peut tenir lieu de jouissance, là où tout le système familial, auquel le jeune est affilié, fonctionne dans la perversion et la manipulation de la loi (qui est donc connue).
- Cela peut tenir lieu de sauvegarde personnelle là où le jeune se sent envahi par l’attitude ou les paroles d’un autre, qu’il éprouve psychiquement comme le violentant. Le geste transgressif est alors ce qui permet au sujet de maintenir son intégrité psychique. En ce cas, ce n’est pas la question du savoir sur la loi qui se pose, mais d’une différenciation fragile et insuffisante entre sujet et objet, soi et l’autre, interne et externe.
Dès lors, non seulement on se trompe, mais aussi on court un danger à croire qu’une rééducation orthopédique, un re-conditionnement à la loi permettent son intériorisation et son respect par le sujet.
D’une part, on fait l’impasse sur le fait de rencontrer et d’entendre le sujet parler de l’acte qu’il a commis. Impasse sur le travail avec les parents et l’environnement du jeune ; impasse sur le temps nécessaire à l’édification de la confiance qui autorise une parole authentique : quel sens l’acte prend-il alors pour le jeune et pour les siens et comment trouver à le dire autrement, par des mots ou tout autre langage symbolique, plutôt que par la violence de la transgression.
D’autre part, on court le risque de pousser le sujet à se faire entendre ailleurs et autrement (dans une répétition du passage à l’acte ou dans son aggravation), puisque, lors du stage de formation civique, on ne l’a pas entendu.
A propos de la « menace » de placement :
Il existe, nous semble-t-il, une antinomie entre la notion de « formation », qui implique celle de pédagogie, et le fait que ce stage soit une peine. Les fondements de toute pédagogie reposent sur un minimum d’adhésion. Cette adhésion sera rendue difficile par le caractère de sanction pénale que revêt ce stage d’une part, et par la menace du placement que son non-respect pourra entraîner d’autre part.
La connaissance ne peut s’acquérir que dans une acceptation, une confiance, une envie motivée par un désir propre ou pour faire plaisir à l’autre. Subordonner cette acquisition à la menace de ce qui sera vécu comme une sanction encore plus lourde (le placement) voue cette mesure à l’échec ou à des résultats factices, de pure conformisme.
Un placement est un acte lourd et intrusif, qui a des conséquences importantes tant pour le jeune que pour sa famille.
Il sera vécu comme disproportionné et incompréhensible par les intéressés. Un jeune pourra commettre plusieurs délits et être condamné à une mesure éducative au pénal de liberté surveillée, avec maintien dans son milieu naturel, et pour le non-respect de ce stage de quelques jours, se retrouver placé autoritairement !
Par ailleurs, et c’est tout aussi grave, ces dispositions réduisent le placement à une sanction. Placer pour quelle raison ? Pour quoi faire ? Et pour combien de temps ? S’agit-il de « punir » ces jeunes, de leur inculquer coûte que coûte ces fameuses « règles qui structurent l’organisation sociale » comme dans un gavage ?
L’expérience des placements non préparés et non négociés a minima avec les jeunes montre qu’il est illusoire de vouloir faire un travail éducatif dans ces conditions.
Le juge des enfants place un jeune parce que sa situation le nécessite à un moment donné, et parce qu’il pense que cette mesure éducative est susceptible de l’aider à avancer. Vouloir le placer dans une perspective étroite de « punition » dénature totalement la notion même de placement éducatif, et de surcroît met en danger les foyers éducatifs.
Finalement, dans le cadre d’un stage de formation civique non respecté et sanctionné par un placement, on aboutit à ajouter la contrainte à la contrainte. Dès lors, ce système de la double peine, qu’on dénonce lorsqu’il s’applique aux majeurs, est passé sous silence lorsqu’il s’agit des mineurs.
Article paru dans la RAJS – JDJ, n°247, septembre 05
Educatrices à la P.J.J. :
Catherine CHABRAND
Sylviane COMPANS
Arlene DOUMIT EL KHOURY
Assistante de Service
Hélène FOURIE
Psychologue clinicienne
Françoise LAROCHE
Social à la P.J.J.
1 Les sanctions éducatives (cumulables pour un même mineur et une même affaire) sont : la confiscation d’un objet ; l’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ; l’interdiction de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes ; l’interdiction de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices ; une mesure d’aide ou de réparation ; l’obligation de suivre un stage de formation civique.