dimanche 01 octobre 2006
Il existe bien des manières d’aborder le système français de protection de l’enfance. Mais pour des éducateurs en formation il est possible de prendre les choses à partir de la question souvent soulevée par les stagiaires : Mais comment ces enfants sont ils arrivés ici?
Il faut bien reconnaître que c’est prendre la question à l’envers lorsqu’on se place du point de vue des intéressés, c’est-à-dire les enfants ou les parents. Mais c’est souvent de cette manière que la question surgit pour un éducateur stagiaire qui découvre une maison d’enfants.
Les enfants, en effet, n’arrivent pas par hasard dans une maison d’enfants. Il existe un ensemble de lois qui organisent l’accueil des enfants et surtout les modalités de l’éloignement des enfants de leur famille. Le jeune éducateur entendra parler de « garde » ou « d’A.P » il verra qu’il existe des foyers à « double agrément » ou des « MECS » … L’état Français a voulu transférer aux départements la charge d’organiser et de financer la protection de l’enfance sur leur territoire. Ainsi, le Code de l’action sociale et des familles prévoit de laisser la charge, des diverses modalités d’accueil d’enfants 1 aux conseils généraux. Donc il n’est pas étonnant de rencontrer sous le même toit d’une maison d’enfants, des mineurs confiés à cet établissement sous des formes très diverses.
Pour commencer à séparer les choses, il est possible de repérer qu’un enfant peut être confié à un établissement pour le protéger, pour prévenir des maltraitances, soutenir une famille qui traverse une passe difficile ou encore dans le cadre des mesures éducatives prises car il a commis un délit ou un crime. Laissons de côté pour l’instant l’aspect pénal et précisons un peu celui qui concerne la protection des mineurs.
En France, nous avons une organisation de la protection de l’enfance qui comporte deux piliers.
-Une partie administrative, fondée sur la négociation et l’accord des parties, l’enfant, les parents et le conseil général. Le Code de l’action sociale et des familles, dans sa partie législative 2 fixe les missions de l’aide sociale à l’enfance. En particulier, certains textes dont je présente une version épurée en note 3 donnent le cadre de l’accueil contractuel d’enfants. Ce sont ces enfants qui sont accueillis en accueil provisoire, dit aussi « A.P ».
-Un pilier judiciaire qui s’organise autour du juge des enfants. Il arrive que l’enfant doive être protégé et que les étapes préalables n’a pas pu avoir lieu ou n’ont pas été concluantes. Dès lors, si la « santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non-émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises » comme le stipule l’article 375 du code civil 4 , ce sera une intervention de nature judiciaire qui sera mise en œuvre.
Pour rendre plus vivante et concrète l’explication, je propose de partir de l’expérience d’un éducateur stagiaire qui arrive dans une maison d’enfants. Il va rencontrer une petite fille, Marine, qui vit sur un groupe de vie avec, entre autres, Pierre et Jacques.
Marine a des parents qui sont en pleine phase de séparation. Pris dans leur conflit, ils ont fini par confier au médiateur familial, qu’ils n’arrivaient plus à se dégager de leur conflit parental, et qu’ils n’avaient plus d’énergie pour s’occuper de Marine. Sur les conseils du médiateur familial, ils ont pris contact avec l’assistante sociale de secteur, qui leur a présenté une intervenante de l’ASE de leur département. Assez vite, ils ont fait la demande que les services prennent en charge leur fille, dans la mesure où les deux familles sont tellement partiales, qu’ils craignent que les grands parents (des deux côtés) ne cherchent à influencer Marine pour qu’elle « choisisse un camp ».
Après en avoir référé à son équipe, l’intervenante de l’ASE a proposé aux parents de Marine qu’elle soit accueillie dans une maison d’enfants du département. Ceux ci ont acceptés, et, après avoir visité l’établissement, ont signé un contrat avec l’ASE, stipulant la durée de l’accueil, le rythme des retours en familles… Rassurés par le fait qu’ils peuvent, à tout moment, récupérer leur fille, les parents de Marine l’ont confiés provisoirement à la maison d’enfant, le temps de faire évoluer leur crise de couple.
La situation de Marine est très différente de celle de son camarade de jeux, Pierre. Pour lui, il y a eu, au départ un signalement anonyme par le biais du 119 5 , puis presque en même temps, l’éducation nationale a signalé au procureur de la république 6 la situation de Pierre qui inquiétait particulièrement son institutrice. Celui-ci somnolait la plupart du temps et adoptait un comportement fortement érotisé en classe.
En effet, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir lorsqu’il a connaissance de la situation d’un enfant en danger. Ainsi, l’article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets .//... d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. L’article 434-3 du code pénal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives. Par ailleurs, le code pénal réprime à la fois l’omission d’empêcher une infraction (article 223-6 alinéa 1er) ainsi que l’omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2).
Le procureur de la république a décidé de saisir le juge des enfants de la situation de Pierre. Ce dernier a ordonné, en premier lieu, une enquête sociale. S’il avait pensé que Pierre courrait un danger immédiat (blessures, traces de coups, enfant abandonné…) il aurait pu ordonner le placement immédiat de Pierre en maison d’enfants en rendant une ordonnance de placement provisoire. 7 Heureusement, ce type de mesure reste exceptionnel et réservé aux situations où la sécurité de l’enfant est menacée immédiatement. Soulignons également que le procureur a la charge d’engager une procédure au pénal lorsqu’il estime qu’il a été commis un délit ou un crime sur l’enfant.
Le juge des enfants, dès qu’il est saisit par le procureur a un panel de mesures différentes qu’il va pourvoir ordonner de manière à agir sur la « santé, la sécurité ou la moralité » de l’enfant ou alors pour soutenir les conditions de son éducation lorsqu’elles sont gravement compromises. Ces mesures peuvent être classées en deux types :
-Les mesures d’investigations 8 : Le juge peut demander un simple recueil de renseignements socio-éducatifs, une enquête sociale ou une IOE. Pour le premier, il s’agit simplement pour le service concerné (généralement le service social de secteur) de donner les informations basiques (age, filiation, fratrie) sur la situation familiale du mineur dans un délais de 10 jours. L’enquête sociale se déroule sur un laps de temps plus étendu (trois mois). Elle détermine pour l’essentiel la prise en charge éducative et l’opportunité des mesures d’assistance tant judiciaires qu’administratives prises au profit de l’enfant. Enfin, L’IOE, présente un mandat et une durée plus large (six mois). Libellée en termes de recherche de compréhension du fonctionnement du groupe, elle doit en principe déboucher sur une forme partenariale de résolution du problème. Sa temporalité plus longue doit permettre une lecture dynamique de la problématique familiale. Par ailleurs le juge peut ordonner des expertises psychologiques ou psychiatriques des enfants ou des parents.
-Les mesures destinées à protéger activement l’enfant, et aussi à soutenir les parents dans l’éducation de leur enfant. Ainsi, autant que possible l’enfant doit être maintenu à domicile. Le juge peut alors ordonner une mesure d’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert). Dès lors, le service mandaté va charger un éducateur d’apporter « aide et conseil » aux parents dans l’éducation de leur enfant qui restera à la maison. S’il estime que l’enfant ne peut rester au domicile parental, le juge des enfants a l’obligation de rechercher en priorité des solutions dans l’entourage de l’enfant. Il pourra alors désigner « tiers digne de confiance » un proche de l’enfant qui devra alors héberger l’enfant durant une période donnée. Enfin, si aucune autre solution ne convient, alors le juge peut ordonner le placement de l’enfant dans une maison d’enfants à caractère sociale.
Pour Pierre, après les signalements une IOE a été ordonnée. Celle-ci a mis en évidence l’alcoolisme massif de la mère de Pierre, et un isolement affectif gravissime. Pierre ne connaît pas son père, il a très peu de relations avec sa famille élargie et sa mère reste au domicile où elle consomme de l’alcool d’une manière considérée comme « mortifère » dans la mesure où ses cuites la conduisent à la limite de la surdose létale. C’est Pierre qui doit se confectionner ses repas, et il semble qu’il ait été témoin de la vie sexuelle de sa mère.
A l’audience, le juge a commencé par poser le principe du placement, ce qui a fait réagir très fortement sa mère. Après avoir tenu des propos violents, elle a fini par accepter de se rendre auprès d’un médecin pour traiter son addiction, durant l’accueil de son fils. Les éducateurs de la maison d’enfants l’ont conduite auprès d’un médecin qui l’a fait hospitaliser. Durant le séjour à l’hôpital de sa mère, Pierre continue à la rencontrer régulièrement au cours de « droits de visites médiatisés » que le juge a ordonné dans la même ordonnance que celle de son placement.
Cette ordonnance a une durée limite de 6 mois. 9 L’éducateur stagiaire qui nous sert pour notre démonstration, s’est vu confié la charge de rédiger le rapport d’évolution de Pierre au foyer. Il a relevé qu’il avait pris du poids rapidement et qu’il s’est bien intégré dans le foyer. Pierre a rencontré régulièrement sa mère dans les locaux de l’hôpital psychiatrique qu’elle n’a finalement pas quittés. En conclusion, le jeune éducateur propose que le placement soit reconduit.
A l’audience de jugement, Pierre, qui a été entendu seul, a souhaité que sa mère puisse continuer à se soigner. Il préfère donc rester encore au foyer. Le juge, s’est étonné de la poursuite de l’hospitalisation de la mère de Pierre. Il a rendu un jugement poursuivant le placement de Pierre, et, parallèlement il a ordonné une expertise psychiatrique de la mère de Pierre, avec notamment comme question, celle de savoir si les difficultés psychiques de cette femme vont lui permettre d’assumer les responsabilités parentales ou s’il va falloir s’orienter vers un accueil de Pierre sur le long terme.
Ce qu’il faut souligner, c’est que la mère de Pierre conserve presque l’intégralité de son autorité parentale. 10 En fait, le juge enlève temporairement quelques prérogatives (hébergement) mais insiste bien sur le fait qu’elle n’est en aucun cas annulée. La mère de Pierre conserve des droits de visites et elle n’est déchargée des frais d’entretien qu’au regard de sa propre situation financière calamiteuse.
Jacques est en attente de son jugement, qui implique un vaste réseau de vol et de trafic de scooters sur son quartier. Dans la mesure où il a moins de 13 ans, il ne risque pas d’encourir une peine de prison, mais le juge des enfants a décidé de son placement sans attendre, dans la mesure où il estime que Jacques a bien commis les faits qu’on lui reproche 13 (il a tout reconnu) Par ailleurs, ce délai va permettre au juge de recevoir les résultats des diverses mesures d’investigations qu’il a ordonné (IOE, expertise psychologique).
Jacques ne pose pas de problèmes dans le foyer. Le fait d’avoir été éloigné de son milieu de vie a suffi a le faire cesser ses comportements délictueux. Il est donc probable que le juge va prolonger l’accueil, fusse au titre de l’article 375 du code civil.
Pour l’éducateur stagiaire, c’est un sujet d’étonnement de découvrir les chemins différents qui mènent sous un même toit. La maison d’enfants dans laquelle il fait son stage est l’un des maillons de la protection de l’enfance dans son département. Depuis la décentralisation, les dépenses d’aide sociale à l’enfance sont le premier poste des dépenses d’aide sociale des conseils généraux : en 2004, elles représentaient, sur la France entière 4.99 Milliards d’Euros pour 136 708 enfants pris en charges physiquement et 268 422 enfants bénéficiant de mesures en milieu ouvert 14 .
Pour ce qui est des enfants auteurs de délits ou de crimes, le suivi se fait par le biais de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse). Celle-ci avait en 2005 un budget de 613.07 Milliard d’euros qui se répartissent en 346.63 milliards d’euros pour les services publics et 266.44 Milliards d’euros pour les services privés habilités. La maison d’enfants ou se trouve Jacques fait partie de ces services habilités de la PJJ. Elle perçoit donc un prix de journée particulier pour Jacques, différent de celui versé pas le conseil général pour Marine et Pierre. Cette maison d’enfants a donc ce qui est convenu d’appeler une « double habilitation » ce qui n’est pas le cas de bien des établissements habilités soit par l’ASE, soit par la PJJ.
Pour terminer cette présentation, il est possible d’espérer que l’éducateur stagiaire dont nous avons suivi le parcours va pouvoir prendre en compte ce cadre général pour se consacrer à ce qui est le cœur de son métier, la prise en charge et l’accompagnement de Marine, Pierre et Jacques dans leurs parcours respectifs. Ainsi, si la chance veut sourire, peut être qu’un accident, un avatar de leur vie leur aura permis de faire une rencontre singulière qui les aidera à grandir.
Jean-Marie VAUCHEZ
Notes et références
[1] Code de l’action sociale et des familles Partie législative
Article L222-5
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :
1º Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2º Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
3º Les mineurs confiés au service en application du 4º de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4º de l'article 10 et du 4º de l'article 15 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4º Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
2 Code de l’action sociale et des familles
(Partie législative)
Article L221-1
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 75 I 2º, art. 82 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
1º Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2º Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2º de l'article L. 121-2 ;
3º Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1º du présent article ;
4º Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
5º Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
Article L221-2
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 4 Journal Officiel du 28 juin 2005)
3 Code de l’action sociale et des familles Article L. 222-5
Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
4
C
ODE CIVIL
Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
5 Le 119 est le service national d'accueil téléphonique pour l'Enfance Maltraitée (SNATEM).
Ce service, plus communément appelé "Allô Enfance Maltraitée" a été créé par une loi relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance :
loi du 10 juillet 1989. relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance.
Art. 71 .- Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national par l'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.
Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du Groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans les départements d'outre-mer.
6 A signaler l’excellent guide du signalement disponible sur : http://www.justice.gouv.fr/publicat/guide_enfants_victimes.pdf
7 Code Civil Art. 375-5 – À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
[8] Code de procédure civile Article 1183
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
9 Code de procédure civile Article 1185
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut , après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
10 Code civil : Article 375-7
Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.
11 Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Dans la mesure où elle est assez longue je propose de la consulter sur le lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=&num=45-174&ind=1&laPage=1&demande=ajour
12 Ordonnance de 45 Article 1
Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.
13 Ordonnance de 45 Article 8-1
Lorsqu'il sera saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants constatera l'identité du mineur et s'assurera qu'il est assisté d'un avocat.
I. - Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statuera sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants pourra :
- s'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues par l'article 12-1 ;
- s'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées mais envisage de prononcer l'une des mesures prévues aux 5° et 6° de l'article 8, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois ;
- s'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois. Il recueillera des renseignements sur la personnalité du mineur et sur la situation matérielle et morale de la famille dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 8.
Dans le cas où le juge des enfants fait application des dispositions de l'un ou l'autre des deux alinéas qui précèdent, il pourra ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime, avec son accord, ou dans l'intérêt de la collectivité.
14 Memento chiffré de Jean-Pierre Rosenczveig disponible sur www.rosenczveig.com
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le papa
mardi 28 avril 2009